Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.357

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 90-44.357

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène B..., demeurant "Les Charavelles", bâtiment Fuschia, chemin de Charavel, Vienne (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'association Foyer Saint-Joseph, dont le siège est place André Rivoire, Vienne (Isère),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. G..., D..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B..., engagée le 1er février 1980 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Foyer Saint-Joseph, a été licenciée, pour motif disciplinaire le 10 juin 1988 avec un préavis de quatre mois qu'elle était dispensée d'exécuter ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale de lui faire application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1990) d'avoir rejeté cette prétention alors que, selon le moyen, en application de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits antérieurs au 22 mai 1988 retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits reprochés à Mme B... étaient antérieurs au 22 mai 1988 et qu'elle était en cours de préavis à la date de la promulgation de la loi d'amnistie ; qu'en considérant, toutefois, pour débouter Mme B... de ses demandes, que les faits allégués à son encontre, bien qu'amnistiés, n'en constituaient pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, à la date où ce licenciement avait été prononcé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant devenue définitive dès le 10 juin 1988 par la réception de la lettre de congédiement, soit antérieurement à la date de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, celle-ci n'a pas d'effet sur le licenciement déjà intervenu, peu important que le préavis soit encore en cours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b8cd580146773f67fa

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