Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.103
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-19.103
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00033
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° M 18-19.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa France Iard, 2°/ la société Axa France vie, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M.
S...
A..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation ; M.
A... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France Iard et Axa France vie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
A..., engagé le 20 février 1992, en qualité de chargé de mission, par la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard, a été expatrié à Singapour, du 1er mars 1992 au 31 mars 1994, puis en Thaïlande, du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1998, avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2013 ; qu'estimant que, au cours de ces périodes d'expatriation, avaient été exclus, à tort, par son employeur, de l'assiette des cotisations à l'assurance complémentaire vieillesse des éléments de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi principal des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie : Vu l'article L. 2261-8 du code du travail et les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie et qu'il est opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ; Attendu, selon le deuxième et le troisième de ces textes, que, pour les intéressés liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de cette convention, envoyés par ladite entreprise dans tout établissement ou entreprise lui-même hors de ce territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d'application de ladite convention, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ; Attendu que, pour condamner les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à payer au salarié une certaine somme en indemnisation de la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée, l'arrêt retient que l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de la délibération D5, dans sa rédaction applicable à compter de 1996, soit en cours d'exécution du contrat d'expatriation du salarié en Thaïlande, aucune pièce n'étant produite justifiant que M.
A... ait été informé de la modification de ces dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la délibération D5, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, se sont substituées de plein droit, à compter de cette date, aux dispositions antérieures de cette délibération et sont opposables au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel du salarié : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident éventuel qui critique l'arrêt en ce que celui-ci limite le montant du préjudice et de l'indemnisation du salarié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France Iard et Axa France vie, demanderesses au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné les sociétés AXA France Vie et AXA France Iard à payer à Monsieur S...
A... les sommes de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de ces sociétés ; AUX MOTIFS QUE d'indemnisation ; que M.
A... conteste l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, appliquée par la société UAP, aux droits desquels se trouvent les sociétés AXA France, à hauteur de son salaire de référence en France lors de ses deux périodes d'expatriation ; qu'il considère en effet que les cotisations de retraite AGIRC auraient dû être calculées sur l'intégralité des rémunérations, avantages en nature inclus, qu'il a effectivement perçues durant son expatriation ; qu'il fonde son action en indemnisation du préjudice qu'il invoque, résultant selon lui de la perte de pensions de retraite complémentaire correspondant à l'insuffisance de cotisations auprès de l'AGIRC, sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui fixent l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la convention AGIRC du 14 mars 1917, sa délibération D17, définissant les différents cas d'extension territoriale, et sa délibération D5, fixant le mode de calcul des cotisations susceptibles d'être versées dans le cadre de ces extensions territoriales, la convention collective de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 et la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 ; que les sociétés AXA France font valoir que ce sont uniquement les dispositions de la convention AGIRC et ses délibérations D5 et D17 qui, par renvoi des articles 6, 8 et 16 de la convention du 5 mai 1962, déterminent les conditions d'affiliation et l'assiette des cotisations du régime AGIRC pour les salariés travaillant à l'étranger, qu'or M.