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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-41.236

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailTemps de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/1981
Numéro d'affaire
79-41.236

Résumé

Encourt la cassation la décision annulant la sanction prononcée contre un délégué du personnel et un délégué syndical ayant organisé, dans le local syndical pendant les heures de travail, une réunion à laquelle assistaient les représentants du personnel affiliés à la CGT ainsi que deux dirigeants de ce syndicat qu'ils avaient fait pénétrer dans l'entreprise malgré l'interdiction de l'employeur au motif qu'il s'agissait d'une rencontre privée des élus de la CGT avec des dirigeants de ce syndicat dans le cadre du libre exercice du droit syndical dans l'entreprise alors que s'il s'était agi d'une réunion syndicale elle n'aurait pu se tenir pendant les heures de travail et que si elle était considérée comme réunion privée, l'employeur tenait de son pouvoir de direction le droit d'interdire l'entrée de l'entreprise à des personnes qui lui étaient étrangères.

Texte de la décision

VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N. 79-41.236 ET N. 79-41.284; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 412-1 ET L. 412-8 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE MULLER, DELEGUE DU PERSONNEL, ET MENARD, DELEGUE SYNDICAL, SALARIES DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE, ONT TENU, DANS LE LOCAL SYNDICAL, PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, UNE REUNION A LAQUELLE ASSISTAIENT LES DELEGUES DU PERSONNEL ET LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE AFFILIES AU SYNDICAT CGT, AINSI QUE DEUX DIRIGEANTS DE CE SYNDICAT QU'ILS AVAIENT FAIT PENETRER DANS L'ENTREPRISE MALGRE L'INTERDICTION DE L'EMPLOYEUR; QU'ILS ONT FAIT L'OBJET D'UN AVERTISSEMENT; QUE LES ARRETS CONFIRMATIFS ATTAQUES ONT ANNULE CETTE SANCTION ET CONDAMNE LA SOCIETE A LEUR VERSER DES DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE REUNION VISEE PAR L'ARTICLE L. 412-9 DU CODE DU TRAVAIL, MAIS D'UNE RENCONTRE PRIVEE DES ELUS DE LA CGT AVEC DES DIRIGEANTS DE CE SYNDICAT DANS LE LOCAL SYNDICAL, SE SITUANT DANS LE CADRE DU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE S'IL S'ETAIT AGI D'UNE REUNION SYNDICALE, ELLE N'AURAIT PU SE TENIR PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL; QUE, D'AUTRE PART, SI ELLE ETAIT CONSIDEREE COMME REUNION PRIVEE, L'EMPLOYEUR TENAIT DE SON POUVOIR DE DIRECTION LE DROIT D'INTERDIRE L'ENTREE DE L'ENTREPRISE A DES PERSONNES QUI LUI ETAIENT ETRANGERES; QU'EN ESTIMANT QUE MULLER ET MENARD N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE EN PASSANT OUTRE A SON INTERDICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.