§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.553

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2023
Numéro d'affaire
21-20.553
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00125

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° Z 21-20.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Maison Burtin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.553 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maison Burtin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], et après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2021), Mme [U], salariée de la société Maison Burtin est employée à temps partiel. 2.

La convention collective applicable est la convention collective régionale des vins de Champagne du 9 juillet 1985 (IDCC 1384). 3.

L'employeur a mis en place un système de modulation de la durée du travail en application de l'avenant du 12 juin 2013 à la convention collective. 4.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappels de salaires outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir, lorsqu'il s'applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ; qu'au sein du chapitre B. 13 de l'avenant à la convention collective du Champagne conclu le 12 juin 2013, relatif au contrat de travail à temps partiel, l'article B. 131 stipule que ‘'Est à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail effectif, hebdomadaire, mensuel ou annuel, est inférieur à celui d'un salarié temps plein de l'établissement.