Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.266

Arrêt du 8 février 2000Pourvoi n° 97-45.266

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé par la société Peduzzi en qualité de chef-mécanicien réparateur, a porté plainte à l'encontre de son employeur; que, le 13 avril 1994, il a été licencié pour faute grave.
  • Réponse: Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Peduzzi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. William X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Peduzzi en qualité de chef-mécanicien réparateur, a porté plainte à l'encontre de son employeur ; que, le 13 avril 1994, il a été licencié pour faute grave, motif pris de ce qu'il avait prétendu mensongèrement, lors du dépôt de cette plainte, avoir reçu un coup de pied de la part de son employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a insuffisament motivé sa décision et n'a pas répondu à ses conclusions aux termes desquelles il faisait valoir que le dépôt d'une plainte invoquant mensongèrement que l'employeur avait donné un coup de pied au salarié avait porté atteinte à l'autorité du chef d'entreprise ; que, lors d'une confrontation, le salarié avait modifié sa version des faits, écartée par le jugement du tribunal de police, qui avait condamné l'employeur pour d'autres faits ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peduzzi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peduzzi à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372373cd58014677409f72

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372373cd58014677409f72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.