Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.300

Arrêt du 8 février 1996Pourvoi n° 94-43.300

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié, qui disposait d'une procuration sur le livret A de son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, avait mis à profit ses fonctions d'employé pour réaliser des opérations irrégulières.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié, qui disposait d'une procuration sur le livret A de son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, avait mis à profit ses fonctions d'employé pour réaliser des opérations irrégulières.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, dont le siège est 2, rue Royale, 57000 Metz, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 1994), que M. X..., engagé par la Caisse d'épargne de Lorraine Nord le 3 janvier 1977, a été licencié le 12 mai 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le salarié avait une procuration sur le livret de son épouse ;

qu'au surplus, les agissements incriminés, qualifiés de "détournements" de fonds" au préjudice de ladite épouse, bénéficient d'une immunité pénale ;

que de tels agissements ne pouvaient donc constituer un manquement à la probité ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, ensemble l'article 36 du statut du personnel ;

alors, d'autre part, que, selon ledit statut, la révocation ne peut être prononcée qu'"en cas de manquement grave aux devoirs professionnels ou en cas de condamnation pour un délit de droit commun qui rend impossible le maintien de l'agent dans son poste" ; que la tenue irrégulière d'un livret, sans qu'il soit constaté le moindre détournement au préjudice de la Caisse d'épargne, ne saurait constituer un manquement grave au sens dudit statut ;

que, par suite, la cour d'appel a derechef violé l'article 36 susvisé du statut du personnel ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié, qui disposait d'une procuration sur le livret A de son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, avait mis à profit ses fonctions d'employé pour réaliser des opérations irrégulières sur ce livret et notamment un dépôt fictif inscrit sur le livret mais non passé en comptabilité ;

qu'en l'état de ces constatations, d'une part elle a exactement décidé que ces irrégularités constituaient un manquement à la probité excluant le salarié du bénéfice de l'amnistie ;

que, d'autre part, elle a pu décider que ces agissements constituaient à eux seuls un manquement grave à ses devoirs professionnels au sens de l'article 36 du statut du personnel ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, la Caisse d'épargne de Lorraine Nord sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a7cd580146773ffb24

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a7cd580146773ffb24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.