Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.944

Arrêt du 8 février 1990Pourvoi n° 87-44.944

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Zina Y..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), HLM Chateaufolie, bâtiment 1,

en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de la Direction opérationnelle des télécommunications de Nice, centre de construction des lignes de Cannes dont le siège est à Le Cannet (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la Direction opérationnelle des télécommunications de Nice, centre deconstruction des Lignes de Cannes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Z... X... Zina, embauchée le 24 mai 1982 en qualité de main d'oeuvre de nettoyage par la Direction Opérationnelle des Télécommunications, a été licenciée le 1er mars 1985 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à mentionner que l'employeur lui apportait les éléments justifiant les griefs opposés à Mme Lahmar X... par une série de télégrammes expédiés entre le 5 juillet 1984 et le 31 octobre 1984, et que l'intéressée n'avait pas cru de voir contester lesdits griefs ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des griefs invoqués à l'encontre de la salariée, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision et, partant, ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne la Direction opérationnelle des télécommunications de Nice, centre de construction des lignes de Cannes, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210fcd580146773f0ab3

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