Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.813

Arrêt du 8 février 1990Pourvoi n° 87-40.813

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que l'accident n'avait pas eu lieu pendant le temps du travail et a pu décider, eu égard à l'ancienneté du salarié et aux circonstances particulières de l'espèce, que le fait retenu contre M. X. n'avait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement immédiat; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé.
  • Réponse: Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société CENET, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-section A), au profit de Monsieur X... Roland, demeurant ... (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 1986), que M. X..., engagé le 2 juillet 1979 par la société Cenet en qualité d'inspecteur, a été licencié pour faute grave le 9 novembre 1983 ;

Attendu que la Société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, que d'une part la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que l'accident dont M. X... était responsable s'était produit pendant l'exécution du contrat de travail, et alors d'autre part que l'état d'ébriété du salarié, au moment de l'accident, constituait une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que l'accident n'avait pas eu lieu pendant le temps du travail et a pu décider, eu égard à l'ancienneté du salarié et aux circonstances particulières de l'espèce, que le fait retenu contre M. X... n'avait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement immédiat;qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Cenet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137212bcd580146773f1908

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212bcd580146773f1908.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.