Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-15.985

Arrêt du 8 février 1979Pourvoi n° 77-15.985

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Constitue un contrat de travail le contrat unissant un médecin et une association dès lors qu'il existe un lien de subordination entre les parties, que le médecin n'exerce que dans les locaux de l'association et que si sa rémunération est constituée par une partie ou la totalité des honoraires versés par la sécurité sociale il n'en résulte pas qu'il eût eu une activité indépendante et non-salariée.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 455 et 458 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut, insuffisance et contradiction de motif, manque de base légale ; Attendu que l'ASRIR fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondé le contredit formé par les docteurs X... et Mestressat sur sa demande en règlement de compte, et compétent le Tribunal d'instance de Pau statuant en matière prud"homale, auquel il a renvoyé l'affaire, au motif qu'il convient de reconnaître au contrat du 12 décembre 1972, unissant les médecins de l'ASRIR le caractère d'un contrat de travail, alors que l'existence d'une rémunération constituant un élément nécessaire du contrat de travail, l'arrêt attaqué ne pouvait qualifier les contrats litigieux de contrats de travail sans répondre aux conclusions faisant valoir que les docteur X... et Mestressat n'avaient jamais été payés par l'Association et qu'au contraire leur contrat prévoyait de leur part, une contribution aux frais du Centre, ce qui contredisait la qualification de contrat de travail, un salarié ne supportant jamais les frais de l'entreprise ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'il existait un lien de subordination entre les parties, que les médecins n'exerçaient que dans les locaux du Centre avec les moyens et le personnel de celui-ci ; que si la rémunération des deux médecins était constituée par une partie ou la totalité des honoraires versés par la sécurité sociale, que ceux-ci eussent été encaissés par eux ou par l'Association qui pouvait en conserver une fraction pour tenir compte de ses frais, il n'en résulte pas qu'ils eussent eu une activité indépendante et non salariée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 1977 par la Cour d'appel de Pau ;

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0b59ba5988459c4f7f4

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