Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.132
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-17.132
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11055
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11055 F Pourvoi n° K 20-17.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.132 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement français du sang (EFS), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [U] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Madame [B] [U] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'EFS à lui payer la somme 94.667,28 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les docteurs [I] et [U] collaboraient ensemble, le 4 juin 2014, à une opération de collecte de sang à [Localité 3] (Haute-Marne) ; que le 23 septembre 2014, le Docteur [I] a établi une « fiche amélioration » par laquelle elle relatait que : - lors de cette opération, elle avait contre-indiqué le don de Monsieur [W] [H], âgé de 66 ans et bénéficiaire d'un traitement hypertenseur, - mécontent, ce donneur s'était adressé le même jour au Docteur [U], responsable de la collecte du jour, qui avait supprimé la contre-indication, mis en numéro manquant le numéro du don et validé le don avec un nouveau numéro, - lors de la collecte suivante à [Localité 3] du 10 septembre 2014, elle avait appris que ce donneur avait depuis subi un infarctus l'ayant placé en état de contre-indication définitive ; qu'il résulte de ce document que l'Etablissement Français du Sang n'a été avisé des faits par le Docteur [I] que par sa « fiche amélioration » ; qu'en convoquant Madame [U] à un entretien préalable le 10 octobre 2014, son employeur a engagé la procédure de licenciement moins de deux mois après avoir eu connaissance du fait considéré comme fautif ; que la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du Code du travail n'est donc pas encourue ; que l'article R. 4127-5 du Code de la santé publique affirme l'indépendance professionnelle de tout médecin qui a interdiction de l'aliéner sous quelque forme que ce soit ; qu'au titre de la confraternité entre médecins, l'article R. 4127-56 du même code impose à tout médecin ayant un différend avec un confrère de rechercher une conciliation, les médecins se devant, de façon générale, assistance dans l'adversité ; qu'il résulte du dossier qu'en tant que responsable de collecte, Madame [U] n'était pas pourvue d'un pouvoir hiérarchique sur sa consoeur [I] en ce qui concerne les décisions de nature médicale à prendre ; que selon l'attestation de Monsieur [H], ce donneur, mécontent du refus opposé par le Docteur [I], s'était tourné vers le Docteur [U] qui, après l'avoir interrogé et vérifié sa tension artérielle, avait accepté le don ; que ce témoignage montre que l'insatisfaction de Monsieur [H] a généré pour le service une véritable situation d'adversité, ce donneur n'ayant pas accepté sa décision et ayant cherché à la faire annuler ; que les dires de Monsieur [H], qui prétend que le Docteur [I] s'est montré expéditif avec lui, ne permet pas d'établir que ce médecin aurait mal apprécié la situation, alors que le donneur précise lui-même qu'il prenait déjà des médicaments au moment de l'entretien ; qu'alors que le Docteur [I] ne s'était pas montrée manifestement défaillante dans l'accomplissement de sa mission, il appartenait à Madame [U], confrontée au mécontentement du donneur, de se concerter avec sa consoeur avant d'envisager de prendre une décision contraire à la sienne ; qu'au contraire, sans la consulter, elle a annulé la décision du Docteur [I] et modifié en conséquence les données informatiques relatives au donneur ; que même si aucun lien ne peut fait entre le don et l'infarctus ensuite subi le 12 juin 2014, Madame [U] a manqué à ses obligations en refusant à sa consoeur la confraternité qui lui était due ; que ce fait constitue également un manquement à ses obligations contractuelles puisque l'article 7 de son contrat de travail l'obligeait à se soumettre aux obligations déontologiques édictées par le Conseil national de l'ordre des médecins ; que la cour estime qu'alors que Madame [U] était présente depuis treize ans sans incident disciplinaire, cette faute n'a pas rendu impossible son maintien au sein de l'Etablissement Français du Sang de sorte qu'elle n'a pas le caractère d'une faute grave ; qu'en revanche alors qu'elle a exposé Madame [I] à un risque important de perte d'autorité et de déstabilisation aux yeux des donneurs, notamment ceux qui, comme Monsieur [H], considèrent comme un affront l'application de contre-indications, elle a constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'alors que le licenciement est intervenu alors que Madame [U] était en arrêt de travail, cette cause de licenciement se trouve sans lien avec son arrêt et son état de santé ; que s'il est vrai qu'un processus de réorganisation, comportant notamment fermeture du site de [Localité 4] pour le 30 avril 2015, était en cours au sein de l'Etablissement Français du Sang, la réalité de la faute qui vient d'être retenue ne permet pas de considérer que le but véritable du licenciement aurait été de supprimer le poste de Madame [U] ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif d'un salarié ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en se bornant, pour décider que les faits n'étaient pas prescrits, à retenir que l'EFS en avait été informé par Madame [I] le 23 septembre 2014 et avait engagé la procédure disciplinaire le 10 octobre 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame [U] avait pris la décision litigieuse sans aucune dissimulation, de sorte que l'employeur était pleinement en mesure de la constater par lui-même dès qu'elle avait été prise, de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en matière de licenciement prononcé à titre disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; que le juge ne peut se fonder sur des faits ou griefs qui n'y sont pas énoncés, pour décider que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la lettre notifiant son licenciement au Docteur [U] lui reprochait d'avoir conclu à l'aptitude au don d'un candidat au don de sang, bien que cette décision fût excessivement dangereuse au regard de son état de santé, et d'avoir en conséquence invalidé la décision de contre-indication au don prise antérieurement par sa consoeur ; qu'en retenant cependant, pour décider que le licenciement du Docteur [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci avait manqué à ses obligations déontologiques en annulant la décision de contre-indication prise par le Docteur [I], sans la consulter préalablement, la Cour d'appel, qui a ainsi retenu un grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en matière de licenciement prononcé à titre disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; que la lettre notifiant son licenciement au Docteur [U] lui reprochait d'avoir conclu à l'aptitude au don d'un candidat au don de sang, bien que cette décision fût excessivement dangereuse au regard de son état de santé, et d'avoir en conséquence invalidé la décision de contre-indication au don prise antérieurement par sa consoeur ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement du Docteur [U] était justifié par une cause réelle et sérieuse, que celle-ci avait manqué à ses obligations déontologiques en annulant la décision de contre-indication prise par le Docteur [I] sans la consulter préalablement, sans rechercher si, comme cela résultait des termes de la lettre de licenciement, Madame [U] avait commis une faute médicale en prenant une décision excessivement dangereuse de conclure à l'aptitude au don du candidat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'un médecin exerce sa profession en toute indépendance ; qu'appréciant personnellement et sous sa responsabilité l'état de santé d'un patient, il n'est pas tenu, s'il envisage de prendre une décision contraire à celle d'un confrère antérieurement consulté, de se concerter préalablement avec celui-ci ; qu'en retenant cependant, pour décider que le Docteur [U] avait manqué à son obligation déontologique de confraternité, que, confrontée au mécontentement du donneur, il lui appartenait de se concerter avec le Docteur [I] avant d'envisager de prendre une décision contraire à la sienne, la Cour d'appel a violé les articles R. 4127-5 et R. 4127-8 du Code de la santé publique, ensemble l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE, l'article R. 4127-56, alinéa 2, du Code de la santé publique, lequel impose à un médecin qui a un différend avec un confrère de rechercher une conciliation, ne s'applique que dans le cadre d'un litige entre confrères susceptible de donner lieu à une procédure contentieuse ; que la simple différence d'appréciation médicale entre médecins ne caractérise pas l'existence d'un différend, au sens de l'article R. 4127-56, alinéa 2, du Code de la santé, imposant la recherche d'une conciliation ; qu'en retenant cependant, pour décider que le Docteur [U] avait manqué à son obligation déontologique de conciliation, que, confrontée au mécontentement du donneur, il lui appartenait de se concerter avec le Docteur [I] avant d'envisager de prendre une décision contraire à la sienne, considérant ainsi que le Docteur [U] était tenue de mettre en oeuvre une procédure de conciliation av…