Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.506

Arrêt du 8 décembre 1988Pourvoi n° 86-44.506

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ULTRASHOW, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de son président-directeur général, pour ce, domicilié audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de Monsieur Y... Jean, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Ultrashow fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 17 juillet 1986) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. Y..., une certaine somme représentant une prime de treizième mois pour les années 1983 et 1984, au motif que la lettre d'embauche du 8 janvier 1979 prévoyait en faveur de l'intéressé une prime équivalente au treizième mois, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre d'embauche n'était pas un contrat de travail, alors que, d'autre part, la prime litigieuse n'avait jamais figuré sur les fiches de paie et alors, enfin, que les différentes primes ont été distribuées en fonction des résultats positifs de la société lorsqu'elle dégageait des bénéfices ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il résultait de la lettre d'embauche, qui fixait les conditions de rémunération ; que l'attribution du treizième mois n'était pas lié aux résultats de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720bfcd580146773ee0e2

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