Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.248

Arrêt du 8 décembre 1988Pourvoi n° 85-41.248

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis A..., demeurant à Benfeld (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la société BURGER, dont le siège est à Erstein (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Burger, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 septembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui avait versé pendant cinq ans cette prime à l'ensemble du personnel, était tenu de respecter l'engagement qu'il avait souscrit, alors, d'autre part, que les termes du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 10 avril 1978 qui ne font aucune allusion aux résultats de l'entreprise, ont été dénaturés et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché, comme il y était invité, si la prime n'atteignait pas un mois de salaire ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, que le conseil de prud'hommes a estimé que le montant de la gratification de fin d'année n'était pas fixe, mais dépendait des résultats de l'entreprise et du comportement général au travail en cours d'année ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720b9cd580146773eddc6

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