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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1983, 82-41.444

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/1983
Numéro d'affaire
82-41.444

Résumé

Aux termes de l'article 18 de l'avenant "collaborateurs" à la convention collective de l'industrie sidérurgique Lorraine : "en cas d'accident du travail et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes : Pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. Pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à sa charge". Doit donc être cassé le jugement condamnant un employeur à payer à l'un de ses salariés - qui, ayant interrompu son activité en raison d'un accident du travail, bénéficiait des dispositions précitées relatives à la première période d'arrêt de travail - les compléments de rémunération correspondant aux deux jours de chômage technique imposés au secteur d'activité auquel ce salarié appartenait aux motifs qu'il n'est pas possible de subordonner l'attribution de l'avantage accordé par cette convention collective à la condition que les autres salariés de l'entreprise aient eu la possibilité de travailler pendant la période considérée et que la référence au "traitement que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler" ne constitue qu'une modalité d'application du texte, le droit au paiement de la garantie de rémunération devant être calculé sur la base du salaire que l'intéressé perçoit lorsqu'il travaille normalement alors que, si les parties signataires de la convention collective susvisée ont entendu éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 18 DE L'AVENANT "COLLABORATEURS" A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE LORRAINE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE : "EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET APRES UN AN DE PRESENCE CONTINUE DANS L'ETABLISSEMENT, EN CAS D'ABSENCE JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATEE PAR CERTIFICAT MEDICAL ET CONTRE-VISITE S'IL Y A LIEU, LE COLLABORATEUR BENEFICIERA DES DISPOSITIONS SUIVANTES : "PENDANT UNE PREMIERE PERIODE, IL RECEVRA LE TRAITEMENT QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER PENDANT LA SECONDE PERIODE, IL RECEVRA UN POURCENTAGE DE CE TRAITEMENT VARIABLE SELON LE NOMBRE D'ENFANTS A SA CHARGE" ; ATTENDU QUE M GERARD X..., EMPLOYE DEPUIS 1960 EN QUALITE DE CONTROLEUR METALLURGIQUE PAR LA SOCIETE LORRAINE DE LAMINAGE CONTINU DITE "SOLLAC" EN SON ETABLISSEMENT DE FLORANGE, AYANT ETE VICTIME LE 4 DE…