Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-11.965
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2021
- Numéro d'affaire
- 20-11.965
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10326
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° U 20-11.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Bolloré Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SDV logistique internationale, a formé le pourvoi n° U 20-11.965 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
D...
R..., domicilié [...] , 2°/ à M.
Q...
L..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bolloré logistics, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bolloré Logistics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolloré Logistics ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bolloré Logistics.
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné in solidum les sociétés BOLLORE LOGISTICS, venant aux droits de la société SDV LOGISTIQUE INTERANTIONALE, SOMAP et DOCKSTEINE, venant aux droits de la société EUROPORTS TERMINAUX, à payer en réparation de leur préjudice d'anxiété la somme de 6 000 euros à M.
R... et celle de 3 000 euros à M.
L... ; AUX MOTIFS QUE « MM.
D...