Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.148
Arrêt du 8 avril 1998Pourvoi n° 96-40.148
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., au service de l'Association Guillaume depuis le 13 juin 1983 en qualité d'aide soignante, a été licenciée le 11 février 1992 pour faute grave; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur avait attendu un mois et demi après la prise de connaissance des faits pour la convoquer à l'entretien préalable, ce qui empêchait l'employeur de se prévaloir de la faute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Najad X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Association Guillaume Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., au service de l'Association Guillaume depuis le 13 juin 1983 en qualité d'aide soignante, a été licenciée le 11 février 1992 pour faute grave;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que l'employeur produit une attestation qui affirme que la salariée était absente du 11 au 29 août 1991;
que cet élément rapproché de ceux relevés par les premiers juges, et tenant au fait qu'elle s'était vu refuser une autorisation de s'absenter au mois d'août, pour le Maroc, et qu'elle a déclaré avoir perdu son passeport, sans pour autant justifier de cette perte, suffit à convaincre la cour d'appel que c'est par une très juste motivation qu'elle entend expressément reprendre à son compte, que les premiers juges ont imputé à la salarié la faute grave que lui reprochait l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur avait attendu un mois et demi après la prise de connaissance des faits pour la convoquer à l'entretien préalable, ce qui empêchait l'employeur de se prévaloir de la faute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'Association Guillaume Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372309cd58014677404a06
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372309cd58014677404a06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1998.
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