Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-14.759

Arrêt du 8 avril 1987Pourvoi n° 84-14.759

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Bien que rémunérés par l'Etat les maîtres d'un lycée technique sous contrat d'association continuent de faire partie du personnel de cet établissement et ont la qualité de membres participants du régime de retraite des cadres auquel l'association qui en assure la gestion avait adhéré pour l'ensemble de son personnel dès lors que l'accord du 10 janvier 1970 annexé à l'avenant portant extension de la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux établissements de la branche professionnelle de l'enseignement technique privé a reconnu la qualité de cadres aux professeurs remplissant certaines conditions.
  • L'article 16 de ladite convention pose le principe de l'uniformité du taux de cotisation pour tout le personnel bénéficiaire d'une même entreprise et l'adoption d'un taux supérieur au taux obligatoire de 8 % dépend du vote majoritaire de l'ensemble des participants en activité.
  • Par suite est entachée d'irrégularité la consultation limitée au personnel administratif de l'établissement
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association d'éducation populaire du lycée technique privé Petrelle qui, à la suite de l'agrément par arrêté ministériel du 29 septembre 1971 des dispositions de l'avenant portant extension de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, avait adhéré le 20 juillet 1972 pour l'ensemble de son personnel cadre au régime complémentaire géré par la caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), a souscrit auprès de celle-ci le 28 mai 1979 un avenant portant le taux de cotisation de 8 à 16 % ; que la CRICA ayant résilié cet avenant, l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1984), d'avoir rejeté sa demande en réparation aux motifs essentiels que seul le personnel administratif a participé au vote pour décider de l'élévation du taux de cotisation et qu'en présence de cette irrégularité, la caisse a décidé sans abus de ramener l'ensemble du personnel au taux de 8 %, alors, d'une part, que, comme le faisait valoir l'association devant la Cour, le personnel enseignant d'une école privée sous contrat d'association est soumis à un régime de droit public spécifique et que le chef d'établissement ne pouvant être considéré comme l'employeur des maîtres, ces derniers n'avaient pas à participer aux réunions sur la rémunération du personnel employé par l'école, alors, d'autre part, que l'assocation soutenait dans ses conclusions, laissées sans réponse sur ce point, que la convention collective nationale du 14 mars 1947 n'était pas applicable aux maîtres enseignant dans l'école, lesquels ne figuraient pas dans l'énumération des bénéficiaires, en sorte que la cour d'appel a violé la convention collective précitée et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève exactement que, bien que rémunérés par l'Etat, les maîtres continuaient à faire partie du personnel de l'établissement et avaient la qualité de membres participants au régime complémentaire de retraite des cadres auquel l'association gérant le lycée technique privé avait adhéré en 1972 pour l'ensemble de son personnel, l'accord du 10 janvier 1970 annexé à l'avenant portant extension de la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux établissements de la branche professionnelle de l'enseignement technique privé reconnaissant la qualité de cadres aux professeurs remplissant certaines conditions ; qu'après avoir rappelé que l'article 16 de la convention précitée pose le principe de l'uniformité du taux de cotisation au régime complémentaire de retraite vieillesse pour tout le personnel bénéficiaire d'une même entreprise et que l'adoption d'un taux supérieur au taux obligatoire de 8 % dépend du vote majoritaire de l'ensemble des participants en activité, la cour d'appel en a justement déduit que l'association du lycée technique privé Petrelle aurait dû consulter sur le relèvement du taux de cotisation la totalité du personnel concerné, y compris les enseignants liés à l'Etat par contrat, sans se limiter au personnel administratif et que l'inobservation de cette obligation a entaché d'irrégularité la procédure de consultation ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51011

Poursuivre la recherche