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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-43.282

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/10/1992
Numéro d'affaire
89-43.282

Résumé

L'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.

Texte de la décision

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... est entré au service de M.

Y... le 1er novembre 1986 suivant un contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; qu'il a été licencié le 28 octobre 1987 avec un préavis d'un mois ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ; Et sur la deuxième branche du moyen : Attendu que M.

Y... reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M.

X... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail calculée sur le salaire brut alors, selon le moyen, que le calcul devait être effectué sur le salaire net ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail devait être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles L. 980-6 et L. 122-2, L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a alloué cette indemnité à M.

X..., a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M.

X... une indemnité en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi