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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.375

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
17-22.375
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11299

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11299 F Pourvoi n° X 17-22.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B...

C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Altibo, 2°/ au CGEA-AGS de Bordeaux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société B...

C..., ès qualités ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, et d'AVOIR déclaré l'arrêt commun au CGEA de Bordeaux mais dit n'y avoir lieu de sa part à garantie ; AUX MOTIFS propres QUE sur la suspension du contrat de travail de M.

Y... à l'égard de la société TIB ( ), il est versé aux débats le document intitulé « contrat à durée indéterminée avenant n°1 » entre les soussignés la société TIB et la société Altice représentés par M.

Christophe Y..., d'une part, et M.