Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.607

Arrêt du 7 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.607

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que la salariée avait été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.
  • Réponse: D'où il suit que le troisième moyen manque en fait et que les deux premiers ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciales actions et présences, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Solange X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er novembre 1993, en qualité d'étalagiste, par la Société commerciales actions et présences, a été licenciée le 5 février 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la Société commerciales actions et présences fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel a dénaturé les documents produit pour justifier le licenciement en retenant que ceux-ci concernaient des faits s'étant déroulés en 1994, alors que deux des documents étaient datés de l'année 1996 ;

2 / que la cour d'appel a statué ultra petita en relevant que les pièces produites étaient illisibles, alors qu'aucune des parties ne s'était plaint d'une quelconque illisibilité des pièces ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que la salariée avait été sanctionnée deux fois dès lors que la mise à pied de la salariée avait été faite à titre conservatoire ;

Mais attendu, d'abord que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que la salariée avait été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, a estimé que les griefs reprochés à la salariée n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le troisième moyen manque en fait et que les deux premiers ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société commerciales actions et présences aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613723d9cd5801467740ef1e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d9cd5801467740ef1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.