Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.534

Arrêt du 7 novembre 1995Pourvoi n° 94-40.534

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. César Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Sens (section encadrement), au profit de Mlle X... Le Bouteiller, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 3 décembre 1993), que Mlle Le Bouteiller, engagée le 2 juillet 1990 à temps partiel par M. Y..., en qualité de chef comptable à domicile, a été licenciée le 4 février 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités dont une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en ne donnant aucun motif à cette décision et en ne précisant pas les éléments sur lesquels il fondait une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, le jugement attaqué n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne d'office M. Y... à payer à Mlle Le Bouteiller, la somme de cinq mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137229ccd580146773ff12e

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