Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.776

Arrêt du 7 novembre 1995Pourvoi n° 92-40.776

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par Mme X., la cour d'appel a énoncé que l'absence de signature du contrat de mandat n'avait pas eu pour effet de rendre caduc l'accord intervenu entre les parties sur la cessation de la relation salariale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant "les Roseaux A2", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Maisons Mondial pratic, dont le siège était ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 1134 et 1271 du Code civil ;

Attendu que la novation n'a lieu que si une obligation valable est susbstituée à l'obligation originaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que Mme X... embauchée par la société Maisons Mondial Pratic en qualité de conseiller de clientèle avec le statut de VRP a demandé à bénéficier du statut de mandataire en précisant qu'elle n'exercerait plus en conséquence d'activité salariée ;

que n'ayant pas signé le contrat de mandat proposé, elle s'est vue notifier la rupture des relations contractuelles ;

Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par Mme X..., la cour d'appel a énoncé que l'absence de signature du contrat de mandat n'avait pas eu pour effet de rendre caduc l'accord intervenu entre les parties sur la cessation de la relation salariale ;

Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Maisons Mondial pratic, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137228ccd580146773fe561

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228ccd580146773fe561.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.