Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.355

Arrêt du 7 novembre 1991Pourvoi n° 90-41.355

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et sans violer les règles de la preuve, a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait envoyé un certificat médical à l'employeur; que, non fondé en sa première branche, le moyen qui ne tend, en sa seconde branche qu'à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant Châteauvert, Sauviat-sur-Vige, Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Sylvain, dont le siège est à Sauviat-sur-Vige, Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référandaire Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 janvier 1990), que M. X..., embauché en qualité d'ouvrier le 1er octobre 1974 par les Etablissements Sylvain, a été licencié le 2 août 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a ajouté à la loi en créant une obligation nouvelle pour le salarié d'avoir à prouver par tous moyens l'expédition par pli recommandé de son certificat d'arrêt de travail et en mettant à la charge du salarié la preuve de cet envoi ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée principalement sur l'absence du salarié à l'expiration de son arrêt de maladie le 26 juillet 1986, bien que cet argument n'ait jamais été soulevé et que le salarié ait repris son travail le 28 juillet 1986, premier jour ouvrable ; que ce faisant, la cour d'appel a procédé à une qualification erronée des faits et à une violation de la loi par application à une situation qu'elle ne régit pas ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et sans violer les règles de la preuve, a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait envoyé un certificat médical à l'employeur ; que, non fondé en sa première branche, le moyen qui ne tend, en sa seconde branche qu'à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être

accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137219ccd580146773f534a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ccd580146773f534a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.