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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.705

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-23.705
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00322

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° X 16-23.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Electrolux LDA, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M.

Renaud X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Electrolux LDA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Electrolux LDA par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2011 ; qu'il a été licencié le 2 mars 2012 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence pour la période comprise entre le 5 mars 2013 et le 4 mars 2014, l'arrêt relève que l'employeur n'a pas libéré officiellement le salarié de la clause de non concurrence par un acte positif ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient convenu, en application de la convention collective, d'une interdiction de concurrence d'un an, renouvelable une fois, et qu'elle n'avait pas constaté que cette interdiction avait été renouvelée pour une nouvelle période d'un an, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Electrolux LDA à payer à M.

X... la somme de 64 936,44 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence outre 6 493,64 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Electrolux LDA Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné la société Electrolux à verser à M.

Renaud X... la somme de 64 936,44 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 6493,64 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt attaqué ; AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail de Monsieur X... stipule en son article 9 : "Vous vous engagez pendant la durée d'un an renouvelable une fois, commençant le jour où vous ne ferez plus partie de notre société, à ne pas collaborer, sous une forme quelconque, comme salarié ou autrement, avec une entreprise concurrente en Europe, en ayant une activité dans les domaines où il vous aura été donné d'exercer vos fonctions au sein de notre société ou groupe.

Nous vous verserons en contrepartie l'indemnité prévue par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

En cas de contravention aux dispositions ci-dessus, notre société sera définitivement dispensée du versement de l'indemnité de non-concurrence et vous serez automatiquement redevable d'une somme correspondant à 6 mois de salaire brut.

Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que notre société se réserve de vous poursuivre en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

Nous nous réservons toutefois, conformément à cette même convention, de nous décharger de cette indemnité, à charge pour notre société, de vous prévenir par écrit, dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, de notre décision de vous rendre votre liberté." L'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit l'allocation au salarié, en contrepartie de la clause de non-concurrence, d'une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement.

En cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que le cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.

Il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas adressé au salarié de courrier le déliant de la clause de non-concurrence dans les huit jours suivant la notification de la rupture tel que prévu par l'article 9 du contrat de travail.