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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.012

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2012
Numéro d'affaire
09-71.012
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00493

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2008), que soutenant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2008), que soutenant avoir exercé une activité salariée de VRP pour la société de droit belge Plumes de Belgique, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire pour rupture abusive ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est mal fondé à invoquer la qualité de VRP, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 751-4 du code du travail, devenu L. 7313-3 de ce code, en l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées avoir la qualité de voyageur, représentant, placier ; qu'en écartant le contredit formé par M.

X... et en déclarant le tribunal de commerce de Versailles seul compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société Plumes de Belgique qu'il avait représentée en France, motif pris que la présomption de salariat édictée par ce texte ne s'appliquait que si le représentant remplissait les conditions posées à l'article L. 751-1 du code du travail, devenu L. 7311-3 de ce code, de sorte que l'intéressé, faute de prouver qu'il était lié à la société représentée par des engagements déterminants au sens de ce texte, était mal fondé à revendiquer la qualité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 751-1 du code du travail, devenu l'article L. 7313-1 du même code, toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail ; qu'aux termes de L. 751-4 du code du travail, devenu L. 7313-3 de ce code, en l'absence d'écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers, soumis aux règles particulières édictées en leur faveur ; qu'en écartant sa compétence matérielle au profit du tribunal de commerce, motif pris que M.

X..., qui avait exercé une activité de représentation en France pour le compte de la société Plumes de Belgique, ne rapportait pas la preuve qu'il était lié à cette société par un contrat de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 751-1 du code du travail, devenu l'article L. 7313-1 du même code ; Mais attendu que l'article L. 7313-3 du code du travail, selon lequel en l'absence de contrat écrit les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis au statut, ne s'applique que si le représentant concerné réunit les conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que M.

X... n'était pas chargé de visiter une certaine catégorie de clients, dans un secteur fixe et qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties pour fixer son taux de rémunération, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir rejeté le contredit formé par M.

X... à l'encontre du jugement par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris s'était déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce et, à la demande de la société Plumes de Belgique, d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Versailles compétent pour statuer sur le litige l'opposant à cette société, AUX MOTIFS QUE M.

X... se prévaut de la présomption de salariat de l'article L.7313-3 du code du travail qui prévoit qu'en l'absence de contrat écrit, comme en l'espèce, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur représentant placier-VRP ; que cette présomption ne s'applique que si le représentant concerné réunit les conditions, définies à l'article L.7311-3 du même code, pour bénéficier du statut légal ; que les pièces versées par M.

X..., bon de commande et factures diverses ne suffisent pas à démontrer qu'il était lié à la S.A.

Plumes de Belgique par des engagements déterminants, au sens de ce dernier article, et notamment qu'il était chargé de visiter une certaine catégorie de clients, dans un secteur fixe ; que même si la S.A.

Plumes de Belgique, fait état dans sa correspondance mettant fin aux relations entre les parties en date du 7 janvier 2005, de "commission", force est de constater à la lecture d'autres pièces, que son directeur ne maîtrise qu'imparfaitement la langue française (exemple "toutes nouveaux factures", "m'aider rechercher vos clients peut vous me donner juste une liste de tous les clients que vous avez envoyer") ; que Gateau n'apporte aucun élément probant quant à l'existence d'un accord entre les parties concernant le taux des rémunérations perçues ; que ce dernier est dès lors mal fondé à revendiquer la qualité de VRP au sens de l'article L.7313-3 du code du travail et c'est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit du tribunal de commerce, étant relevé que c'est par erreur qu'ils ont désigné le tribunal de Paris, alors que la S.A.

Plumes de Belgique, dans ses écritures de première instance, avait sollicité le renvoi devant le tribunal de commerce de Versailles, demande réitérée en cause d'appel, M.