Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.976

Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 03-44.976

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Canal Réunion avait elle-même reconnu dans ses conclusions d'appel que la prime litigieuse procédait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel, qui a relevé que la prime résultait de deux lettres circulaires de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté le salarié de sa demande en paiement d'une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 28 novembre 1994, par la société Canal Réunion, en qualité d'opérateur vidéo dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dont le dernier s'est poursuivi sans détermination de durée à léchéance du terme, M. X... a été licencié pour faute grave, le 8 avril 2000 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de "prime d'intéressement", la cour d'appel, après avoir relevé que le président de Canal Réunion avait adressé aux collaborateurs de la société, en date des 26 juin 1996 et 13 juin 1997, une lettre circulaire les informant de l'attribution d'un intéressement sur le résultat de 1995 et de 1996, égal respectivement à 71,38 % et à 71,47 % de leur salaire mensuel et qui serait versé avec le salaire du mois de juin, énonce qu'aucun accord d'intéressement n'existant dans l'entreprise, c'est par impropriété de langage que le président a qualifié d'intéressement sur les résultats ce qui était une gratification dont il avait toute latitude pour déterminer les bénéficiaires, étant observé au surplus qu'aucune distribution n'a eu lieu pour les années 1997 et suivantes ;

Attendu cependant que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Canal Réunion avait elle-même reconnu dans ses conclusions d'appel que la prime litigieuse procédait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel, qui a relevé que la prime résultait de deux lettres circulaires de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté le salarié de sa demande en paiement d'une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Canal Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372488cd58014677416483

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd58014677416483.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.