Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.574

Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 94-43.574

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que s'en tenant au grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il était fondé par le refus du salarié de modifier ses horaires, répondant par là-même à ses conclusions; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que s'en tenant au grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il était fondé par le refus du salarié de modifier ses horaires, répondant par là-même à ses conclusions; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société La Maille Fine des Cévennes, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1994), que M. X..., engagé, par la société Maille Fine des Cévennes, le 6 octobre 1980, a été licencié pour attitude d'insubordination, d'indiscipline et d'impolitesse vis-à-vis d'un dirigeant de l'entreprise;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur ne s'était fondé sur le prétendu refus, par le salarié, de la modification des horaires; que le terme "refus" ne se trouvait, d'ailleurs, pas dans lesdites lettres, qui faisaient seulement référence à une contestation du projet de l'employeur, et ne justifiaient le licenciement que par l'usage de termes grossiers à l'encontre d'un dirigeant; qu'en ajoutant ainsi aux courriers émanant de l'employeur, des termes qui ne s'y trouvaient pas, la cour d'appel les a dénaturés par adjonction, et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, dans ses conclusions totalement délaissées, M. X... avait contesté avec vigueur avoir jamais refusé l'aménagement de ses horaires, et avait souligné que la cause exclusive de son licenciement était la prétendue grossièreté dont il aurait fait preuve à l'égard d'un dirigeant; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que s'en tenant au grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il était fondé par le refus du salarié de modifier ses horaires, répondant par là-même à ses conclusions; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société La Maille Fine des Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722a3cd580146773ff7c1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a3cd580146773ff7c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.