Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.042

Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 93-41.042

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre), au profit de la société JCM, représentée par M. Quesnelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... qui soutenait qu'il avait été lié par un contrat à durée indéterminée à la société JCM, et qu'il avait été licencié, ce qui lui ouvrait droit à diverses indemnités, le conseil de prud'hommes se borne à constater qu'il était un intermittent du spectacle soumis aux règles régissant son activité, et qu'il était d'ailleurs rémunéré au cachet;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature exacte du contrat conclu entre M. X... et la société JCM et a méconnu les exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre;

Condamne la société JCM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613722accd580146773ffead

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