Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.588

Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-40.588

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... à Sully-sur-Loire (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montargis (activités diverses), au profit de Mme Ghislaine Y..., demeurant ... à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mme Y..., engagée par M. X... le 16 juillet 1991 en qualité de conductrice de véhicule sanitaire, a été licenciée le 21 mars 1992 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les griefs allégués dans la lettre de licenciement à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Raymond X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

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Articles, conventions et thèmes

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61372257cd580146773fc2b7

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