Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.474

Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 86-44.474

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que le salarié ait soutenu que l'indemnité qui lui a été versée au titre des congés payés par son employeur, a été calculée sur une durée inférieure à ce qui était prévu par la loi et la convention des parties; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir énoncé que tout contrat de travail conclu à durée déterminée est présumé à durée indéterminée s'il ne comporte pas les mentions prévues par la loi, la cour d'appel a retenu que le contrat avait été conclu pour remplacer un salarié temporairement absent et que M. X. n'ignorait pas que ce contrat était d'une durée de quatre mois et se terminait le 30 novembre, sans renouvellement; que le moyen, qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause la valeur probante des pièces soumises à l'appréciation des juges du fond, n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant Bourlens, Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1986 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 août 1986), que M. X... a été embauché par M. Y... en qualité d'opérateur-géomètre pour une période de quatre mois environ à compter du 1er août 1982 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas droit à un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que la somme qui lui a été versée à ce titre a été calculée sur une durée de quatre semaines au lieu de cinq ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que le salarié ait soutenu que l'indemnité qui lui a été versée au titre des congés payés par son employeur, a été calculée sur une durée inférieure à ce qui était prévu par la loi et la convention des parties ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le document écrit liant les parties ne comportait pas les mentions exigées par la loi pour constituer un contrat à durée déterminée, que l'employeur a modifié son argumentation en cours d'instance et, enfin, qu'il a produit des copies de lettres adressées au directeur départemental du travail et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie "d'une authenticité douteuse" ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que tout contrat de travail conclu à durée déterminée est présumé à durée indéterminée s'il ne comporte pas les mentions prévues par la loi, la cour d'appel a retenu que le contrat avait été conclu pour remplacer un salarié temporairement absent et que M. X... n'ignorait pas que ce contrat était d'une durée de quatre mois et se terminait le 30 novembre, sans renouvellement ; que le moyen, qui ne tend pour le

surplus qu'à remettre en cause la valeur probante des pièces soumises à l'appréciation des juges du fond, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372143cd580146773f256e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372143cd580146773f256e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.