Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.352

Arrêt du 7 mars 1979Pourvoi n° 78-40.352

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1780 du Code civil, 455 du Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que le docteur Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat intervenu le 16 mars 1966, entre lui et le docteur X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de propriétaire de la clinique Causse, ne présentait pas les caractères d'un contrat de travail et d'avoir renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers, seul compétent pour connaître du litige survenu entre les parties, alors que doit être considéré comme intégré dans un service organisé et comme se trouvant dès lors dans une situation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail, le médecin anesthésiste réanimateur qui, en dépit de l'indépendance nécessaire dont il bénéficie dans l'exercice de son art et de la possibilité qui lui est contractuellement reconnue d'engager pour l'aider des infirmières rémunérées par ses soins, exerce son activité exclusivement pour le compte de la clinique dont est propriétaire son cocontractant, lequel met à sa disposition ses locaux, son matériel et son personnel soignant, sur des patients qui sont ceux des seuls chirurgiens autorisés à pratiquer leur art dans la clinique, aux appels desquels il doit être en mesure de répondre à tout moment, devant, en cas d'indisponibilité se faire remplacer par un anesthésiste qualifié, agréé par la clinique, et qui, enfin, est rémunéré par la clinique, laquelle perçoit globalement les honoraires correspondants aux actes par lui accomplis et lui reverse, après prélèvement, les sommes lui revenant ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, si le contrat signé par le docteur Y... lui réservait l'exclusivité du service d'anesthésie de la clinique, ce praticien, qui embauchait et rémunérait seul les trois infirmières travaillant sous ses ordres, n'utilisait le matériel de la clinique que contre paiement d'une somme représentant le prix de sa location ; que le contrat ne contenait référence à aucun règlement, horaire ou obligation de se soumettre à des ordres ou instructions émanant du directeur de la clinique et qu'il reconnaissait n'en avoir jamais reçu au cours des douze années d'activité dans l'établissement.

Qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, qui observe aussi que le docteur Y... avait toute latitude, ce dont il avait usé fréquemment, pour s'absenter en se faisant remplacer par un anesthésiste agréé par la clinique mais qu'il choississait lui-même, a estimé, sans violer aucun des textes visés au moyen que ce médecin, qui disposait d'une liberté d'action excédant l'indépendance technique du praticien, n'était pas lié avec le docteur X... par un contrat de travail, la circonstance que la rémunération des actes médicaux accomplis soit encaissée par la clinique et reversée après prélèvement des sommes convenues pour l'usage du matériel étant sans influence sur la nature des relations contractuelles et l'absence de lien de subordination ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1977 par la Cour d'appel de Montpellier ;

Références

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6079b0b59ba5988459c4f937

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