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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-44.161

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2002
Numéro d'affaire
99-44.161

Résumé

Si le salarié peut se prévaloir de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette faculté ne lui interdit pas de revendiquer l'application de la convention collective à laquelle l'employeur est assujetti, dans ses dispositions qui lui sont plus favorables. Dès lors, la mention de la convention collective de prévention et de sécurité, dans les bulletins de paie et le contrat de travail d'un salarié, ne peut lui être opposée dès lors qu'il est établi que l'activité réelle principale de son employeur était une activité de nettoyage de locaux et qu'il pouvait, en conséquence, se prévaloir de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, nouvelle dénomination de la convention collective de nettoyage de locaux.

Texte de la décision

Attendu que M.

X..., employé depuis le 6 juin 1994 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Sega 07, puis, à compter du 27 mars 1995, par la société Océanex, titulaire du marché de nettoyage des cabines téléphoniques d'Orange Carpentras auquel il était affecté, n'ayant pas été repris par la société Nera, devenue titulaire du marché au mois de mars 1996, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nera fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ordonnant sous astreinte la remise d'une attestation Assedic, alors, selon le moyen : 1° que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective ; qu'il s'agit d'une présomption irréfragable qui est opposable tant à l'employeur qu'au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie de M.

X... ne mentionnaient pas la convention collective du nettoyage mais une autre convention collective, mais qui a refusé d'en tirer les conséquences par des motifs inopérants, a violé la directive européenne n° 91/533 du 14 octobre 1991 et l'article R. 143-2 du Code du travail ; 2° que la société Nera avait notamment souligné dans ses écritures qu'il ne s'agissait pas seulement de rechercher si la convention collective du nettoyage était applicable, mais qu'il fallait surtout rechercher si l'annexe VII à ladite convention était ou non applicable ; qu'en ne répondant pas aux écritures de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que si le salarié peut se prévaloir de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette faculté ne lui interdit pas de revendiquer l'application de la convention collective à laquelle l'employeur est assujetti dans ses dispositions qui lui sont plus favorables ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que la mention de la convention collective de prévention et de sécurité, dans les bulletins de paie et le contrat de travail de M.

X..., ne peut lui être opposée dès lors qu'il est établi que l'activité réelle principale de la société Océanex était une activité de nettoyage de locaux et qu'il pouvait, en conséquence, se prévaloir de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, nouvelle dénomination de la convention collective de nettoyage des locaux ; Et attendu, enfin, qu'en constatant que le salarié avait été affecté au nettoyage des cabines téléphoniques, objet du marché transféré, la cour d'appel a répondu, par là-même, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.