Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.315

Arrêt du 7 mai 1996Pourvoi n° 95-40.315

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., exploitant sous l'enseigne Aubagne Motoculture, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 23 novembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire et une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, lorsque l'affaire a été jugée, elle a oublié de se rendre au tribunal, qu'elle a reçu une feuille indiquant la date de jugement mais qu'elle attendait une convocation, et que, n'ayant pu se défendre, elle n'a pu contester les allégations de Mme X... qui a exposé seule son point de vue;

Mais attendu qu'ayant été régulièrement convoquée devant le bureau de jugement par émargement au dossier et ne s'étant pas présentée devant le conseil de prud'hommes, celui-ci pouvait prononcer une condamnation à son encontre; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722aecd580146774000f3

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