Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.710
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/1996
- Numéro d'affaire
- 92-42.710
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 92-42.710 formé par M. Bernard A... X..., demeurant ..., II - Sur le p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 92-42.710 formé par M.
Bernard A...
X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° A 92-42.711 formé par M.
Gabriel Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) au profit : 1°/ de M.
Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société DCDG, demeurant ..., 2°/ de M.
B..., ès qualités d'administrateur de la société DCDG, demeurant ..., 3°/ de la société DCDG, dont le siège est zone de la Molière basse, 81200 Mazamet, 4°/ des ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.
Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M.
Y..., de M.
Monneri X..., de Me Cossa, avocat de la société DCDG, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 92-42.711 et Z 92-42.710; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 5 juin 1992), que MM.
Y... et A...
X... étaient l'un et l'autre liés à la société Compagnie Marithe et François (CMF) lorsque, à la fin de l'année 1989, cette société a été absorbée par la société DCDG; que leurs secteurs de vente s'étant trouvés modifiés à la suite de la restructuration de l'entreprise, les deux représentants ont conclu, le 1er février 1990, avec la société DCDG, des protocoles d'accord aux termes desquels il était mis un terme aux contrats de travail en cours pour permettre la conclusion de nouveaux contrats, et la société acceptait de verser à chacun d'eux des sommes qualifiées d'indemnités de clientèle qui n'ont été que partiellement réglées; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société DCDG, MM.