Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.415

Arrêt du 7 mai 1991Pourvoi n° 87-43.415

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. A. n'avait pas exercé une activité concurrente, au détriment de son ancien employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; t de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société coopérative Lorans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. A. n'avait pas exercé une activité concurrente, au détriment de son ancien employeur; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société coopérative Lorans, société anonyme à participation ouvrière, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), BP 349, avenue Chardonnet,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Z... Mahé, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société coopérative Lorans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1987) et la procédure, M. A... a été engagé le 1er septembre 1973 par la société anonyme à participation ouvrière coopérative Lorans, en qualité d'agent technico-commercial, une indemnité mensuelle d'environ un tiers du traitement étant versée au salarié en contrepartie de ses obligations et notamment de l'interdiction de concurrence ; que par contrat ultérieur, M. A... a accédé aux fonctions d'attaché de direction, avec une clause de non-concurrence et indemnité compensatrice de 25 % du salaire ; que le 1er janvier 1984, M. A... est devenu responsable d'un secteur géographique ; que le 18 mai 1985 M. A... a démissionné ; que le 11 juin 1985, pendant l'exécution du préavis, la société le convoqua à un entretien préalable au licenciement qui intervint le 21 juin 1985, avec rupture du préavis ; Attendu que la société coopérative Lorans fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence ne peut pas être annulée s'il ne résulte pas de ses termes que le salarié était dans l'impossibilité d'exercer un emploi conforme à sa formation ; qu'il résulte en l'espèce des termes de l'arrêt attaqué que la clause était limitée dans l'espace à près de la moitié de la France et que M. A... disposait d'une formation commerciale qui, si elle s'était exercée dans le domaine du matériel sanitaire et d'appareils

de chauffage, pouvait être utilisée dans d'autres domaines non concurrents ; qu'en relevant néanmoins que la clause litigieuse aboutissait à une impossibilité pour M. A... de gagner sa vie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'également, la cour d'appel a relevé que M. A... avait retrouvé un emploi, sans pour autant exercer une activité concurrente effective, faute de similitude absolue entre les articles proposés et les modes de commercialisation ; qu'en énonçant que la clause de non-concurrence privait M. A... de la possibilité de trouver un emploi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les

articles proposés et les méthodes de commercialisation de la société Rossignol qui avait embauché M. A..., avaient peu de points communs avec ceux de la société coopérative Lorans, d'où il suit que leurs activités étaient même partiellement concurrentes ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors débouter la société coopérative Lorans de sa demande d'indemnité fondée sur l'inobservation par M. A... de la clause de non-concurrence sans violer l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin dans ses conclusions d'appel la société coopérative Lorans avait soutenu que les fonctions de M. A... au sein de la société Rossignol avaient pour objet de développer l'activité accessoire de cette société qui était directement concurrente ; qu'en se bornant à énoncer que l'activité de la société Rossignol avait peu de points communs avec celle de la société coopérative Lorans sans répondre au moyen des conclusions mettant en évidence la violation de la clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. A... n'avait pas exercé une activité concurrente, au détriment de son ancien employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les indemnités constituant la contrepartie de la clause de non-concurrence resteraient acquises au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les parties n'avaient pas envisagé les conséquences de l'annulation de la clause de non-concurrence, que la cour d'appel a néanmoins considéré que les indemnités mensuelles versées au salarié lui resteraient acquises, dénaturant ainsi les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, par ailleurs, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;

qu'en se prononçant d'office sur les conséquences de la nullité de la clause de non-concurrence sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui critique les motifs et non un chef du dispositif de la décision attaquée est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372173cd580146773f3de0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372173cd580146773f3de0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1991.

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