Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.696
Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 84-43.696
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, d'une part, dès lors que la demande de M. X. était fondée sur la rupture du contrat de travail l'ayant lié à M. Y. et que le débiteur ne perd pas la qualité d'employeur bien que le salarié devienne créancier de la masse, cette dernière n'ayant pas en ce cas la qualité de tiers invoquant un droit propre, le syndic ne pouvait agir seul sans l'autorisation du juge commissaire; que, d'autre part, appelés à vérifier la qualité en laquelle agissait le syndic, les juges d'appel n'étaient pas tenus de se déterminer en fonction du moyen de fond invoqué.
- Réponse: Attendu que, d'une part, dès lors que la demande de M. X. était fondée sur la rupture du contrat de travail l'ayant lié à M. Y. et que le débiteur ne perd pas la qualité d'employeur bien que le salarié devienne créancier de la masse, cette dernière n'ayant pas en ce cas la qualité de tiers invoquant un droit propre, le syndic ne pouvait agir seul sans l'autorisation du juge commissaire; que, d'autre part, appelés à vérifier la qualité en laquelle agissait le syndic, les juges d'appel n'étaient pas tenus de se déterminer en fonction du moyen de fond invoqué.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 13, 24, 27 et 28 de la loi du 13 juillet 1967:.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 13, 24, 27 et 28 de la loi du 13 juillet 1967 :.
Attendu que le règlement judiciaire de M. Y..., exploitant un fonds de commerce de produits alimentaires ayant été prononcé et M. Z... désigné comme syndic, le tribunal de commerce a autorisé la mise en location-gérance du fonds ; que, néanmoins, M. X..., employé en qualité d'attaché commercial, a réclamé au débiteur et à son syndic le paiement de rappel de salaires, de commissions et de primes, d'indemnités de licenciement et de congés payés, et la délivrance d'un certificat de travail ; que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition qu'il avait formée contre le jugement ayant, par défaut, fait droit à cette demande, alors, d'une part, que, dans le cadre du règlement judiciaire, le syndic est, par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, investi de la qualité de représentant de la masse des créanciers, seul habilité à agir en son nom, que la cour d'appel ne pouvait donc, tandis que M. X... se prétendait, à compter du règlement judiciaire, salarié et créancier de la masse, retenir que M. Z..., par cela seul qu'il avait porté dans l'acte d'opposition sa qualité d'administrateur judiciaire syndic, avait clairement manifesté qu'il n'agissait qu'au nom et à la place du débiteur et non pour le compte de la masse, alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, il appartient au syndic, organe de la procédure collective, de veiller jusqu'à son terme au bon déroulement de cette procédure ce pourquoi il dispose de tous pouvoirs nécessaires, que pour n'avoir pas recherché si M. Z... n'agissait pas dans le cadre des fonctions qui lui étaient ainsi dévolues en invoquant au soutien de son opposition une location-gérance autorisée par le tribunal et qui emportait la continuation par le locataire-gérant du contrat de travail du personnel de l'entreprise, dont celui de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, d'une part, dès lors que la demande de M. X... était fondée sur la rupture du contrat de travail l'ayant lié à M. Y... et que le débiteur ne perd pas la qualité d'employeur bien que le salarié devienne créancier de la masse, cette dernière n'ayant pas en ce cas la qualité de tiers invoquant un droit propre, le syndic ne pouvait agir seul sans l'autorisation du juge commissaire ; que, d'autre part, appelés à vérifier la qualité en laquelle agissait le syndic, les juges d'appel n'étaient pas tenus de se déterminer en fonction du moyen de fond invoqué ;
Que le moyen du pourvoi ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f69ba5988459c50e18
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50e18.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.
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