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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-41.843

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payésTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/1987
Numéro d'affaire
84-41.843

Résumé

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5, D. 223-5 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué…

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5, D. 223-5 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M.

X..., au service de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Haut-Rhin a, en vue de bénéficier du contrat de solidarité conclu par son employeur, le 27 août 1982, notifié à celui-ci sa démission avec effet au 31 janvier 1983, date d'expiration du préavis de trois mois ; que le 17 décembre 1982 M.

X... a demandé à la Caisse, qui a accepté, à prendre son congé annuel du 31 décembre 1982 au 31 janvier 1983, soit pendant la période du préavis, déjà pour partie exécuté ; Attendu que pour condamner la Caisse à verser à M.

X... une indemnité compensatrice du préavis correspondant à la durée des congés payés, le jugement a énoncé qu'en application de l'article D. 223-5 du Code du travail ne peut être déduit du congé annuel la période du délai-congé et que celui-ci avait été suspendu du 31 décembre 1982 au 31 janvier 1983 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que si aux termes de l'article D. 223-5 du Code du travail les périodes de congés ne peuvent être déduites du congé annuel, ces dispositions ne concernent pas la période du congé payé mais seulement la durée du travail effectif du salarié pendant la période annuelle de référence servant de base au calcul du congé payé auquel il a droit ; d'autre part, que, c'est à l'initiative de M.

X... et du consentement mutuel des parties que l'expiration du contrat de travail avait été fixée au 31 janvier 1983 et que dès lors l'exécution du préavis avait été définitivement interrompue, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 1er mars 1984 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;