Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.000

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 83-45.000

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Terraillon faisant valoir notamment que la réduction du rythme de travail résultait d'une action concertée impliquant une intervention de chacun des salariés dans la baisse de production des chaînes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes, aux motifs que la société Terraillon ne rémunèrait pas ses salariés à la pièce ou en fonction d'une production donnée, mais en raison de leur présence, du travail dû et de leur qualification et qu'en procédant à un abaissement forfaitaire et uniforme du salaire, elle avait voulu en réalité prendre une sanction pécuniaire prohibée et qu'elle ne pouvait que réduire le salaire à raison du travail non fourni par chacun des employés ou appliquer à ceux-ci une des sanctions autorisées.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que le personnel de la société Terraillon, ayant du 21 avril au 3 mai 1982 entrepris un mouvement revendicatif sous forme de baisse volontaire de la production, la société a décidé de pratiquer un abattement journalier sur les salaires, égal à la différence entre le salaire habituel des salariés et le SMIC applicable, et compte tenu du nombre de jours de baisse d'activité constatée pour chacun d'eux ; qu'estimant que ce mode de calcul de l'abattement pratiqué sur leurs salaires constituait une sanction pécuniaire prohibée, Mme X... et 44 autres salariés ont réclamé le remboursement des retenues ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes, aux motifs que la société Terraillon ne rémunèrait pas ses salariés à la pièce ou en fonction d'une production donnée, mais en raison de leur présence, du travail dû et de leur qualification et qu'en procédant à un abaissement forfaitaire et uniforme du salaire, elle avait voulu en réalité prendre une sanction pécuniaire prohibée et qu'elle ne pouvait que réduire le salaire à raison du travail non fourni par chacun des employés ou appliquer à ceux-ci une des sanctions autorisées ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Terraillon faisant valoir notamment que la réduction du rythme de travail résultait d'une action concertée impliquant une intervention de chacun des salariés dans la baisse de production des chaînes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1169ba5988459c51206

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1169ba5988459c51206.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.

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