Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-40.008

Arrêt du 7 juin 2018Pourvoi n° 18-40.008

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
QPC : renvoi
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01094

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, par arrêt du 9 mai 2018, la question a été déclarée irrecevable au motif, d'une part, que l'écrit distinct et motivé déposé devant le conseil de prud'hommes, tel qu'il a été transmis à la Cour de cassation, n'est pas signé et que, d'autre part, l'avis du ministère public n'a pas été transmis à la Cour de cassation.
  • Réponse: Rabat l'arrêt n° 886 FS-D rendu le 9 mai 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation déclarant irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité et statuant à nouveau: Constate l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et dit que la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel en application de l'article 23-7 du même texte.
  • Solution: QPC renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rabat d'arrêt et renvoi devant le Conseil constitutionnel

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1094 FS-D

Affaires n° J 18-40.008 et N 18-40.011 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 886 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 mai 2018, statuant sur deux questions prioritaires de constitutionnalité identiques transmises les 15 et 20 février 2018 par jugements du 1er février 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) dans l'instance mettant en cause d'une part :

La société Tel And Com, société anonyme, dont le siège est [...]

d'autre part :

1°/ Mme Julie X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme A... B... Y... Z..., domiciliée [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

La Cour, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Tel And Com, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° J 18-40.008 et N 18-40.011 ;

Attendu qu'une question prioritaire de constitutionnalité, rédigée comme il suit, a été transmise à la Cour de cassation :

"Les dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail interprétées à la lumière de l'article L. 1235-10 du même code qui prévoient les sanctions applicables alors que la procédure de licenciement est nulle, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, d'égalité devant la loi et de proportionnalité des peines et des sanctions ?"

Attendu que, par arrêt du 9 mai 2018, la question a été déclarée irrecevable au motif, d'une part, que l'écrit distinct et motivé déposé devant le conseil de prud'hommes, tel qu'il a été transmis à la Cour de cassation, n'est pas signé et que, d'autre part, l'avis du ministère public n'a pas été transmis à la Cour de cassation ;

Attendu qu'il a été produit, le 18 mai 2018 à la Cour l'avis du ministère public et la justification de ce que l'écrit distinct et motivé déposé devant le conseil de prud'hommes était signé ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt d'irrecevabilité du 9 mai 2018 ;

Que cependant, le délai de trois mois imparti à la Cour de cassation pour statuer étant expiré, il en résulte, qu'en application de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question est transmise au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 886 FS-D rendu le 9 mai 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation déclarant irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité et statuant à nouveau :

Constate l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et dit que la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel en application de l'article 23-7 du même texte ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéQPC : renvoiLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01094
Identifiant source
5fca8d9452b26e8021bfca8f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8d9452b26e8021bfca8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2018.

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