Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.775

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-43.775

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 11 décembre 2000 par la société 2 CMI en qualité de directeur de développement; que la société 2 CMI ayant mis fin le 22 mai 2001 à la relation de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester les conditions de la rupture et demander notamment le paiement d'une somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans la limite du pourvoi, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles 1134 et 1152 du code civil.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de ladite clause, l'arrêt attaqué énonce que si le salarié n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour avoir droit à l'indemnité compensatrice de non-concurrence, c'est à la condition d'avoir respecté cette interdiction et que l'employeur, qui verse au débat une facture du 5 mars 2002 relative aux honoraires dont le salarié demandait le paiement en qualité de consultant libre en marketing pour une activité qui concurrençait sa propre activité, prouve que le salarié n'a pas respecté la clause de non-concurrence dans le délai d'un an qui a suivi son licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 décembre 2000 par la société 2 CMI en qualité de directeur de développement ; que la société 2 CMI ayant mis fin le 22 mai 2001 à la relation de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester les conditions de la rupture et demander notamment le paiement d'une somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de ladite clause, l'arrêt attaqué énonce que si le salarié n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour avoir droit à l'indemnité compensatrice de non-concurrence, c'est à la condition d'avoir respecté cette interdiction et que l'employeur, qui verse au débat une facture du 5 mars 2002 relative aux honoraires dont le salarié demandait le paiement en qualité de consultant libre en marketing pour une activité qui concurrençait sa propre activité, prouve que le salarié n'a pas respecté la clause de non-concurrence dans le délai d'un an qui a suivi son licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation, sans rechercher la date à laquelle le salarié avait cessé de respecter son obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du pourvoi, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société 2 CMI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 2 CMI à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613724c3cd5801467741828c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c3cd5801467741828c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.