Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.042

Arrêt du 7 juin 1995Pourvoi n° 91-43.042

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'intervient au cours de la procédure d'appel entre un employeur et un salarié une transaction qui met fin au litige, viole l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir constaté l'extinction de l'instance, déboute l'ASSEDIC de sa demande en remboursement des allocations de chômage versées au salarié, alors qu'étant dessaisie du litige par l'effet du désistement, elle ne pouvait priver cet organisme, auquel la transaction n'était pas opposable, de la possibilité de faire réparer par les premiers juges l'omission de statuer dont était affecté le jugement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1165 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Catteau a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, faisant valoir que le conseil de prud'hommes avait omis d'ordonner que lui soient remboursées les allocations de chômage qu'elle avait versées au salarié, a conclu, devant la cour d'appel, à la condamnation de l'employeur à ce remboursement ; que cependant, au cours de la procédure d'appel, une transaction mettant fin au litige est intervenue entre l'employeur et le salarié ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'instance, a débouté l'ASSEDIC de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'étant dessaisie du litige par l'effet du désistement, elle ne pouvait statuer sur la demande de l'ASSEDIC et priver ainsi cet organisme, auquel la transaction n'était pas opposable, de la possibilité de faire réparer par les premiers juges l'omission de statuer dont était affecté le jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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6079b1769ba5988459c523ad

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