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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-21.004

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2016
Numéro d'affaire
15-21.004
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01337

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1337 F-D Pourvoi n° R 15-21.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutuelle fraternelle d'assurances, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2015), que la société d'assurances MFA (la société), soumise à la convention collective des sociétés d'assurance, ayant dénoncé l'obligation pour l'employeur de prendre en charge le délai de carence en cas d'arrêt maladie, la fédération CFDT des syndicats des banques et assurances a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les salariés ayant atteint l'ancienneté prévue à l'article 75 de la convention collective doivent bénéficier du complément conventionnel de rémunération prévu à l'article 82 de la convention collective dès le premier jour de l'arrêt pour maladie ou accident, alors, selon le moyen, que l'article 82 c de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 stipule que « pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur » ; que ces dispositions ne prévoyant qu'un complément de salaire par rapport à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, et non pas un versement autonome au regard de celui de la sécurité sociale, il en résulte que l'employeur n'est pas tenu au paiement du salaire pendant le délai de carence de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que le paiement de l'allocation conventionnelle litigieuse s'imposait pendant le délai de carence, la cour d'appel a violé l'article 82 c de la convention collective des sociétés d'assurance ; Mais attendu que lorsqu'une convention collective prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, un salarié percevra, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu'il perçoit des organismes de sécurité sociale, il en résulte, en l'absence d'une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, que l'intéressé peut prétendre, en sa qualité d'assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte ; Et attendu qu'ayant relevé que l'article 82 c de la convention des sociétés d'assurance prévoit que « pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale ; que ni ces dispositions, ni aucune autre ne stipulent de délai de carence pour le versement de l'allocation conventionnelle litigieuse et qu'au contraire, il est expressément prévu que le salarié reçoit cette allocation « pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail », la cour d'appel a exactement retenu que la société était obligée par les dispositions conventionnelles de verser le salaire pendant le délai de carence durant lequel le salarié ne reçoit pas, de la sécurité sociale, les indemnités journalières ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la fédération CFDT des syndicats des banques et assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle fraternelle d'assurances.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les salariés de la MFA ayant atteint l'ancienneté prévue à l'article 75 de la convention collective doivent bénéficier du complément conventionnel de rémunération prévue à l'article 82 de la convention collective dès le premier jour de l'arrêt pour maladie ou accident et en conséquence, d'AVOIR ordonné à la MFA de faire bénéficier aux salariés ayant l'ancienneté prévue à l'article 75 de la convention collective du complément conventionnel de rémunération prévu à l'article 82 de la convention collective dès le premier jour de l'arrêt pour maladie ou accident et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par infraction et d'AVOIR condamné la MFA à payer à la CFDT des syndicats de banque et d'assurance la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, devant la cour, la MFA soutient, comme en première instance, que l'article 82 c de la convention collective ne prévoit à la charge de l'employeur qu'un "complément de salaire" par rapport à l'indemnité journalière de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le versement auquel est obligé l'employeur n'est pas autonome au regard de celui de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas tenue au paiement du salaire pendant le délai de carence de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a effectué ce versement qu'en vertu d'un usage régulièrement dénoncé depuis le 1er janvier 2012 et que la Fédération CFDT doit dès lors être déboutée de toutes ses prétentions ; mais considérant que la Fédération CFDT rappelle à juste titre, comme l'a relevé le tribunal, que l'article 82 c stipule : "Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale ( ... )" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre ne stipulent de délai de carence pour le versement de l'allocation conventionnelle litigieuse ; qu'au contraire, il est expressément prévu que le salarié reçoit cette allocation "pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail" c'est à dire sans subir, à compter de son arrêt, d'interruption dans le paiement de son salaire ; que la MFA est donc bien obligée par les dispositions conventionnelles, de verser le salaire pendant le délai de carence où le salarié ne reçoit pas, de la sécurité sociale, les indemnités journalières ; que la MFA fait, dès lors, vainement valoir que l'allocation conventionnelle n'aurait pour objet que de compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale, alors de surcroît que l'interprétation littérale sur laquelle elle se fonde - incompatible avec les dispositions claires qui viennent d'être analysées - n'exclut pas, en tout état de cause, celle du tribunal et de la Fédération CFDT, adoptée par la cour ; qu'en effet, en l'absence de disposition expresse relative au délai de carence, les termes de "complément" ou "compléter" n'impliquent pas nécessairement que l'indemnité journalière doive être versée, pour que l'allocation conventionnelle, à la charge de l'employeur, soit due - le complément qu'est l'allocation pouvant varier dans son montant, précisément en fonction du versement, ou non, de l'indemnité journalière mais ayant toujours pour objet d'atteindre le montant du salaire net moyen ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, le montant des dommages et intérêts alloués à la CFDT par le tribunal apparaissant lui aussi avoir été justement apprécié ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que l'article 82 de la Convention collective stipule : A) Justification : En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit, sauf en cas de force majeure, en informer l'employeur dans les 48 heures et lui faire parvenir un certificat médical dans les 3 jours.

B) Contre-visite médicale : L'employeur a toujours la possibilité de faire visiter le malade par un médecin de son choix.

S'il y a divergence sur l'incapacité de travail du salarié entre le médecin traitant et le médecin contrôleur mandaté par l'employeur, tous deux désignent un troisième médecin pour les départager.

L'avis de ce dernier fixe définitivement la situation du salarié et notamment sa date de reprise du travail.

Ses honoraires sont pris en charge par l'employeur.

C) Prise en charge durant les trois premiers mois : Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par : - la sécurité sociale, - et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur.

Dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité sociale et des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée, déduction faite de la totalité des indemnités dues au salarié à ces deux titres.

En cas d'arrêts de travail multiples au cours d'une même année civile, le versement des allocations complémentaires ne peut excéder, au total, la durée de trois mois, si la cause de ces arrêts est la même maladie.

Il appartient au salarié d'apporter, le cas échéant, la preuve médicale qu'il ne s'agit pas de la même maladie.