Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.132

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-45.132

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le moyen d'annulation: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 2002) d'avoir débouté M. X. de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société Auchan France, à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci: Constate l'amnisitie des faits ayant donné lieu aux avertissements et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen d'annulation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société Auchan France, à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui retient comme justification du licenciement disciplinaire de M. X... des faits commis avant le 17 mai 2002 et amnistiés en exécution de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, se trouve entaché d'une perte de fondement juridique et encourt l'annulation ;

Mais attendu que la loi d'amnistie du 6 août 2002, n'ayant pas d'effet rétroactif, ne peut avoir d'effet sur un licenciement prononcé avant son entrée en vigueur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office après avis donné aux parties ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ces textes, son amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler deux avertissements en date des 24 février et 14 mai 1998 ;

Mais attendu que les faits n'étant pas contraire à l'honneur et à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que les sanctions n'ayant pas eu de conséquences pécuniaires et que le salarié n'ayant pas formé de demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement causé, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci :

Constate l'amnisitie des faits ayant donné lieu aux avertissements et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c29ba5988459c53399

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c53399.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.