Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.351
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/1999
- Numéro d'affaire
- 97-43.351
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Constructions industrielles de la Méditerranée dite "CNIM"…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Constructions industrielles de la Méditerranée dite "CNIM", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M.
Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ransac, Chagny, conseillers, M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., engagé le 15 mars 1982 par la société Constructions industrielles de la Méditerranée, a été licencié pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1997) de l'avoir condamnée à verser à M.
X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, qu'en se saisissant du défaut de production du registre des entrées et sorties du personnel, document jamais évoqué à un quelconque stade de la procédure, pour dire que n'était pas établie la suppression du poste du salarié, dont la réalité n'avait pas davantage été mise en cause la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction, qu'en relevant d'office que la réalité de la suppression du poste du salarié n'était pas établie faute pour le registre d'entrées et de sorties du personnel d'avoir été produit et, partant, que le licenciement litigieux ne reposait pas sur une cause économique, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la réalité de la suppression du poste d'un salarié peut se prouver par tous moyens, qu'en en subordonnant la preuve à la production du registre d'entrées et sorties du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors qu'en n'expliquant pas en quoi le registre des entrées et des sorties du personnel aurait permis d'établir la réalité de la suppression du poste du salarié la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 620-3, L. 321-1, L. 122-14-3, et R. 620-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 321-1 du Code du travail la suppression de l'emploi du salarié est un des éléments constitutifs de la cause économique de licenciement ; que le salarié ayant été licencié pour suppression de son emploi, la réalité de la suppression du poste du salarié était nécessairement dans le débat dès lors que le salarié contestait devant le conseil de prud'hommes l'existence du motif économique de licenciement ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié par l'employeur de la suppression du poste du salarié ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée à payer à M.
X... la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.