Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.060
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/1993
- Numéro d'affaire
- 89-44.060
Résumé
L'employeur n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans la limite des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressé au titre de la rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident. Dès lors après avoir relevé que le montant des indemnités journalières que l'employeur a perçues directement de la sécurité sociale était plus important que la rémunération versée par l'employeur au salarié pendant ses arrêts de travail, le conseil de prud'hommes condamne à bon droit la société à reverser la différence au salarié.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive, 20 juin 1989), que M. X..., salarié de la société Carnaud Cofem, a été en arrêt de travail du 19 juin au 2 juillet 1986 et du 1er octobre 1986 au 28 février 1987, à la suite de rechutes d'accident du travail ; qu'estimant que le montant total des sommes que la société lui avait versées, pendant ces périodes, au titre de la garantie de ressources prévue par la convention collective de la métallurgie de la Corrèze, était inférieur au montant des indemnités journalières versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie à son employeur, M. X... a réclamé à celui-ci le remboursement des sommes constituées par l'excédent desdites indemnités journalières par rapport au salaire versé ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, un…