Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.208
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.208
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00009
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° A 24-17.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 La mutuelle Oxance, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-17.208 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la mutuelle Oxance, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2024), M. [E] a été engagé en qualité de chirurgien-dentiste le 21 décembre 1992 par l'association Umapos pour exercer au centre de santé dentaire mutualiste d'Alès, lequel a été intégré à l'Union Gest oeuvres sociales mutualistes (Ugosmut), aux droits de laquelle vient la société mutualiste Oxance. 2.
Le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de départ en retraite, alors « que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale réelle de l'employeur ; qu'il appartient au salarié de prouver, et au juge de caractériser, que l'activité principale exercée par l'employeur entre dans le champ d'application de la convention collective revendiquée ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour affirmer que l'Ugosmut gérait plusieurs activités ; que le salarié prétendait que l'activité principale de l'Ugosmut était la pratique dentaire au regard de son code NAF/APE et de son "chiffre d'affaires", ce que l'employeur contestait, en faisant valoir que l'Ugosmut était un organisme mutualiste régi par le code de la Mutualité et relevant de la convention collective nationale de la Mutualité, qu'il n'employait que 10 chirurgiens dentistes sur 130 salariés, que le code APE ou NAF n'avait qu'une valeur indicative et que la provenance des documents comptables versés aux débats par le salarié était inconnue, outre qu'ils ne contenaient en tout état de cause que de simples "approches budgétaires" ; qu'en affirmant péremptoirement que l'activité principale de l'Ugosmut était la pratique dentaire, sans à aucun moment préciser ni les critères retenus ni les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de l'article 1.1 de la convention collective nationale de la Mutualité. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail : 4.
Il résulte de ce texte que pour déterminer la convention collective applicable, les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée. 5.
Pour dire que la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 est applicable à la relation de travail, l'arrêt retient que le salarié, docteur en chirurgie dentaire, inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes, était salarié de la société Umapos, cabinet dentaire mutualiste, de sorte que les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires s'appliquaient à l'origine, que la société Ugosmut a repris l'activité de la société Umapos, le site d'Alès étant ainsi devenu un établissement secondaire ayant son propre code NAF/APE, à savoir 86.23Z Pratique dentaire, que la société Ugosmut a intégré la société Oxance en janvier 2020 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nîmes le 3 mars 2020. 6.
L'arrêt retient encore qu'à la date du départ à la retraite du salarié, la société Ugosmut était son employeur et qu'à cette date, la seule convention applicable était celle des cabinets dentaires et ce, au regard de l'activité principale de l'employeur. 7.
En se déterminant ainsi, sans rechercher au-delà du constat de la reprise de l'activité de la société Umapos, employeur initial du salarié, par la société mutualiste Ugosmut, quelle était l'activité principale de l'employeur à la date du départ à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, M. [P] avait attesté que "je suis chirurgien dentiste libéral.