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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.357

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
22-20.357
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00156

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° H 22-20.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 L'association Coallia, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-20.357 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération sud santé sociaux, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Fédération nationale action sociale Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Syndicat national de l'éducation permanente de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Coallia, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Fédération nationale action sociale Force ouvrière, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), l'association Coallia emploie de nombreux salariés qui relèvent, selon leurs activités, de deux accords de branche : la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2.

Divers accords d'entreprise ont en outre été conclus : un accord du 18 mai 1999 applicable à certains établissements, dont la liste figure en annexe l, notamment le siège social, qui prévoit comme principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de trente-deux heures, un accord du 18 novembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 15 mars 1966, qui prévoit comme principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de trente-cinq heures, un accord du 20 décembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 31 octobre 1951, qui prévoit comme principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de trente-deux heures, et un accord d'entreprise du 26 septembre 2014, qui fixe la durée hebdomadaire de travail à trente-deux heures en se référant à l'accord du 18 mai 1999. 3.

Invoquant le non-respect de dispositions conventionnelles et légales, la Fédération sud santé sociaux, la Fédération nationale action sociale Force ouvrière ainsi que le Syndicat national de l'éducation permanente, de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière (les syndicats) ont fait assigner l'association le 7 novembre 2018 devant un tribunal de grande instance.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'association fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'accorder une indemnité compensatrice d'égale durée d'une journée travaillée lorsqu'un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l'un des accords de réduction et d'aménagement du temps de travail applicables en son sein et de le condamner à payer à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que sauf disposition conventionnelle ou contractuelle en ce sens, la coïncidence d'un jour férié chômé et d'un jour de repos habituel du salarié ou d'un jour non travaillé ne donne lieu à aucune rémunération particulière, ni à aucune récupération ; que seuls les jours de repos acquis en application d'un accord d'aménagement du temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié ; que cette absence de coïncidence ne concerne que les jours de repos qui viennent compenser et sont la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de trente-cinq heures, peu important la dénomination qui leur est donnée par l'accord collectif qui en prévoit le principe ; qu'au cas présent, pour dire que l'exposante devait verser une indemnité compensatrice lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, s'agissant de l'indemnisation sollicitée lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos", il est de principe que les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, ce qui est le cas en l'espèce, ne peuvent être positionnés sur un jour férié chômé" et que les jours de repos en cause (ou jours non travaillés ou jours de modulation) sont des jours de repos acquis au titre de trois accords d'aménagement et de réduction du temps de travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer si ces jours sont ou non une compensation à un dépassement de la durée légale ou conventionnelle de travail" ; qu'en se déterminant de la sorte, en se référant uniquement à la dénomination des accords collectifs prévoyant des jours non travaillés qui résultent simplement de modalités d'organisation de la durée du travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces jours non travaillés devaient, compte tenu de leur objet effectif, être considérés comme des jours de repos acquis en application d'un accord d'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 23 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit l'octroi d'un jour de repos rémunéré de compensation uniquement au profit du salarié dont le jour de repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, lorsqu'un jour férié tombe le dimanche et que le salarié a effectivement assuré son service un jour férié légal ou que ce jour férié a coïncidé avec son repos hebdomadaire ; que l'article 11.01. de la convention collective du 31 octobre 1951 prévoit quant à lui que chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire" et que "les salariés ayant travaillé un jour férié (…) bénéficieront chaque fois que le service le permettra d'un jour de repos compensateur" ; que l'article 20 de l'accord d'entreprise du 26 septembre 2014 prévoit que les personnes travaillant un jour férié bénéficient d'un jour de repos compensateur" ; que les accords du 18 novembre 1999 et du 18 mai 1999 se bornent quant à eux à rappeler le nombre de jours fériés que compte théoriquement chaque année, pour déterminer le nombre de jours travaillés ; qu'aucun de ces accords collectifs ne garantit donc aux salariés le droit à bénéficier, chaque année, de onze jours non travaillés et rémunérés au titre des jours fériés, quel que soit le positionnement de ces jours fériés ; qu'en affirmant cependant qu'au regard de ces textes les salariés sont garantis de bénéficier de ces onze jours de congé équivalents au nombre des jours fériés listés", la cour d'appel a violé les conventions et accords collectifs précités. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3133-1 et L. 3133-3, alinéa 1er, du code du travail, les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'article 11.01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'article 20 de l'accord d'entreprise conclu le 26 septembre 2014, l'article 2, section 3, chapitre 3, de l'accord d'aménagement et du temps de travail à trente-deux heures pour les établissements du groupe associatif AFTAM entrant dans le champ d'application du périmètre 1, conclu le 18 mai 1999, les articles 2 et 3, section 2, chapitre 2, et l'article 3, section 3, chapitre 3, de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du groupe associatif AFTAM, périmètre 2.1, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention du 15 mars 1966, conclu le 18 novembre 1999 : 5.

Aux termes du premier de ces textes, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël. 6.

Aux termes du deuxième, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. 7.

Aux termes du troisième, le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.

Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : - quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou - si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.