Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.145
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/2007
- Numéro d'affaire
- 05-42.145
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2005), qu'engagé le 15 septembre 1994 p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2005), qu'engagé le 15 septembre 1994 par la société Métal Armor, M.
X... a, le 9 mai 2003, été licencié par cette société, alors en redressement judiciaire, pour motif économique ; que le salarié, qui a refusé d'adhérer à la convention de préretraite avec le Fonds national pour l'emploi (FNE), a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au bénéfice d'un préavis conventionnel de six mois ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à des sommes le solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, le préavis, en cas de licenciement, sera porté à six mois pour les ingénieurs ou cadres âgés de 55 ans ou plus et licenciés sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention d'allocation spéciale avec le FNE ; qu'il en résulte que l'attribution du préavis de six mois est exclue lorsque le salarié est compris dans un licenciement collectif ayant donné lieu à la conclusion par l'entreprise d'une convention spéciale avec le FNE, peu important que l'intéressé ait personnellement refusé d'adhérer à la convention ou qu'il était le seul concerné par les mesures octroyées par ladite convention ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article 27 de la convention collective susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé ; qu'en l'espèce, en retenant que le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis était celui présenté par l'employeur dans sa demande d'agrément à la convention spéciale du FNE correspondant à la moyenne des douze derniers mois, sans rechercher si ce salaire correspondait exclusivement à celui qu'aurait perçu le salarié pendant la durée du préavis s'il avait travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation d'une convention collective est inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le salaire de référence doit prendre en compte l'ensemble des éléments habituels de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la période de préavis, a procédé à la recherche prétendument omise en fixant ensuite selon ce principe le salaire moyen de référence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métal Armor et M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Métal Armor et M.
Y..., ès qualités, à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.