Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.613

Arrêt du 7 février 1991Pourvoi n° 89-40.613

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun des faits allégués par la société pour justifier la rupture du contrat de travail n'était établi; que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli.
  • Moyen: Attendu que M. X. embauché le 1er mars 1985 par la société Télématic Gestion System en qualité d'inspecteur de magasin, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 1985; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 1er décembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Télématique Gestion System, dont le siège est Tour Neptune, cedex 20 à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Augusto X..., demeurant Via Lungotevère, Dante 286 à Roma (Italie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... embauché le 1er mars 1985 par la société Télématic Gestion System en qualité d'inspecteur de magasin, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 1985 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 1er décembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que M.Boattini était inspecteur de magasin et qu'elle a méconnu la réalité traduite par les pièces avancées par l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun des faits allégués par la société pour justifier la rupture du contrat de travail n'était établi ; que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Télématique Gestion System à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne également, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372176cd580146773f3f74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372176cd580146773f3f74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.