Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.594

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 88-41.594

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation de l'Entreprise

A...

(société SEEM), ayant son siège à Mailly Maillet (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Peronne (section Industrie), au profit de Monsieur Y... Carlos, demeurant ..., à Albert (Somme),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que par le jugement attaqué le conseil de prud'hommes a condamné la société d'exploitation de l'entreprise

A...

(SEEM) à payer diverses sommes à M. Y... à la suite de la rupture du contrat de travail de ce dernier ; que pour prononcer condamnation contre la société, le jugement énonce que la procédure a bien été dirigée à l'encontre de la société SEEM ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure d'une part, que l'ordonnance du bureau de conciliation comme la convocation devant le bureau de jugement ne visaient que M. A... qui n'était pas le représentant légal de la société, d'autre part que la société elle-même n'avait pas été citée devant le bureau de jugement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Peronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ;

Condamne M. Z..., envers la société SEEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Peronne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372123cd580146773f1455

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