Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.560

Arrêt du 7 février 1980Pourvoi n° 78-41.560

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une Cour d'appel ne peut se substituer à l'employeur pour tirer de la réalité de l'incompétence professionnelle d'un salarié qu'elle constate, des conséquences sur la marche de l'entreprise, notamment en estimant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce salarié était dénué de compétence professionnelle à un point tel que la continuation de son travail était rendue impossible sans dommage pour l'entreprise et que son licenciement s'en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE LICENCIEMENT, POUR INCAPACITE PROFESSIONNELLE, PRONONCE LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA SOCIETE ANONYME LABORATOIRES CEETAL DE GUERY, PAR ELLE EMBAUCHE QUATRE MOIS PLUS TOT COMME DIRECTEUR COMMERCIAL, ETAIT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET LA CONDAMNER, EN CONSEQUENCE, AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 50 000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU "QU'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET D'ETABLIR QUE GUERY AIT ETE DENUE DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE A UN POINT TEL QUE LA CONTINUATION DE SON TRAVAIL AIT ETE RENDUE IMPOSSIBLE SANS DOMMAGE POUR LA SOCIETE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AYANT ELLE-MEME CONSTATE LA REALITE DE L'INCOMPETENCE PROFESSIONNELLE DE GUERY, ELLE NE POUVAIT SE SUBSTITUER A L'EMPLOYEUR POUR EN TIRER DES CONSEQUENCES SUR LA MARCHE DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b89ba5988459c4fc2b

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